J.O. 108 du 8 mai 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08236

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 28 avril 2004 relatif à la procédure de notation et d'évaluation des personnels techniques de l'établissement public Météo-France


NOR : EQUI0400300A



Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 64-775 du 28 juillet 1964 portant statut des aides techniciens de la météorologie ;

Vu le décret no 65-184 du 5 mars 1965 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux de la météorologie ;

Vu le décret no 93-861 du 18 juin 1993 modifié portant création de l'établissement public Météo-France ;

Vu le décret no 95-118 du 2 février 1995 portant statut des techniciens supérieurs de la météorologie ;

Vu le décret no 97-837 du 5 septembre 1997 portant création du corps des techniciens de la météorologie et fixant les conditions d'intégration dans ce corps des agents non titulaires de Météo-France ;

Vu le décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales de notation, d'évaluation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de Météo-France en date du 6 janvier 2004,

Arrête :


Article 1


Le présent arrêté s'applique à tous les fonctionnaires en position normale d'activité appartenant aux corps techniques de Météo-France, ou qui sont accueillis par voie de détachement dans ces corps.


TITRE Ier

ÉVALUATION


Article 2


Les agents mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une évaluation annuelle s'appuyant sur un entretien d'évaluation.

Article 3


L'entretien d'évaluation porte sur :

- le contexte de l'activité de l'agent (missions du service, de l'équipe et du poste, moyens liés au poste, relations fonctionnelles) ;

- la contribution de l'agent au fonctionnement de l'équipe et du service (initiatives, participation, communication) ;

- le bilan de l'année passée en termes de résultats par rapport aux objectifs, de savoirs et savoir-faire mis en oeuvre, d'apports aux compétences collectives (transfert de connaissances, enseignement, tutorat, participation à réseaux) ;

- la capacité à assurer d'autres fonctions ;

- les aspirations et perspectives de l'agent en matière de carrière et de mobilité (fonctionnelle, géographique) ;

- les besoins de formation, vus par l'agent et par le supérieur hiérarchique direct de l'agent conduisant l'entretien ;

- la définition des objectifs de l'année à venir.

Article 4


L'entretien d'évaluation, conduit par le supérieur hiérarchique direct, donne lieu à l'établissement d'un compte rendu d'évaluation rempli, selon les rubriques, par l'agent et par la personne en charge de l'entretien d'évaluation. Un exemplaire de la feuille d'évaluation est remis à l'agent.

Article 5


Les formulaires de compte rendu d'évaluation sont transmis à la direction des ressources humaines de Météo-France par le chef du service d'affectation des agents concernés.


TITRE II

NOTATION


Article 6


Les agents mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une notation par période annuelle.

Article 7


Il est établi pour chaque agent une fiche individuelle de notation comprenant une appréciation générale et une note chiffrée.

Article 8


L'appréciation générale de la notation est rédigée sur la base des critères suivants :

- la contribution de l'agent au fonctionnement de l'équipe et du service (initiatives, participation, communication) ;

- le bilan de l'année passée en termes de résultats par rapport aux objectifs, de savoirs et savoir-faire mis en oeuvre, d'apports aux compétences collectives (transfert de connaissances, enseignement, tutorat, participation à réseaux) ;

- la capacité à assurer d'autres fonctions.

Article 9


La note est chiffrée.

Sa valeur pour l'exercice en cours résulte de l'addition à sa valeur dans l'exercice précédent de l'une des marges d'évolution suivantes fixées comme suit :

+ 3 : évolution maximale, correspondant à une excellente implication de l'agent au bénéfice du service ;

+ 2 : correspondant à la reconnaissance d'une très bonne implication professionnelle de l'agent ;

+ 1 : pour un agent donnant satisfaction ;

+ 0 : pour un agent dont on pourrait attendre plus d'implication au bénéfice du service ;

- 1 : pour un agent dont l'insuffisance est avérée.

Pour le premier exercice de notation concernant un agent à la suite de sa titularisation, de son changement de grade ou de corps, la marge d'évolution attribuée à cet agent sera appliquée à la note 5.

Article 10


Pour les agents qui ne sont pas à l'échelon le plus élevé de leur grade, l'obtention d'une marge d'évolution de + 3 points ou de + 2 points confère l'attribution de réductions de délais d'avancement, respectivement de 3 mois, ou de 1 mois pour accéder à l'échelon supérieur.

Les majorations de délais d'avancement d'un mois ne peuvent être attribuées qu'aux agents dont la note a baissé d'un point par rapport à la note précédente. Ces mois de majoration s'ajoutent au nombre de mois de réduction de délais d'avancement à répartir entre les fonctionnaires dont la marge d'évolution de la note chiffrée par rapport à celle de l'année antérieure est de + 2 points.

Les réductions ou majorations de délais d'avancement d'échelon sont réparties après avis des CAP compétentes, qui ont notamment connaissance de la liste des agents ayant obtenu une marge d'évolution négative.

Article 11


Le chef de service établit l'appréciation générale et la note chiffrée après avis du ou des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire, dont celui ayant conduit l'entretien d'évaluation.

Article 12


Le président-directeur général de Météo-France précise les modalités d'harmonisation entre les services, au début et à la fin de la campagne de notation, selon les dispositions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé, par corps et par service.

Article 13


La fiche individuelle de notation comportant l'appréciation générale et la note chiffrée définitive est communiquée à l'agent par son chef de service, après harmonisation.

Cette fiche, signée par l'agent concerné, est transmise par le chef de service à la direction des ressources humaines de Météo-France.


TITRE III

EXÉCUTION


Article 14


Le président-directeur général de Météo-France est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 avril 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la recherche

et des affaires scientifiques et techniques :

Le sous-directeur,

D. Thurière